10.3. Les distributeurs d’énergie assujettis doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en application de l’article 10.2.
Un distributeur d’énergie assujetti qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière approuvés par le ministre, doit en aviser le ministre aussitôt que possible. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en œuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2024, c. 52024, c. 5, a. 221.